Rappel des règles applicables au statut de cadre dirigeant

Relativement méconnu, ou en tout cas souvent mal utilisé ou mal compris, le statut de cadre dirigeant mérite d’être clarifié. Un arrêt récent de la Cour de cassation nous donne l’occasion d’apporter quelques éclairages sur le sujet.

Ce statut est très particulier car ces derniers ne sont pas soumis à la durée du travail. C’est donc un statut extrêmement intéressant pour l’employeur puisque ces salariés de haut niveau peuvent travailler sans limite, et sans être payés plus que le salaire contractuellement prévu.

Les conditions de validité de ce statut sont donc évidemment extrêmement restrictives

L’article L.3111-2 du code du travail dispose que :

 » Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. « 

Un cadre dirigeant doit donc remplir les 3 critères cumulatifs suivants :

Se voir confier des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps.

Être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome.

Percevoir une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

En outre, la jurisprudence ajoute un dernier critère :

Le cadre dirigeant doit participer à la direction de l’entreprise.

Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d’un salarié, le juge examine la fonction que l’intéressé occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés ci-dessus.

Il a été très récemment rappelé par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation qu’un Directeur Administratif et Financier amené à respecter les mêmes horaires que son service, ne pouvait valablement être un cadre dirigeant (Cass Soc. 3 février 2021, n° 18-20812).

Le statut de cadre dirigeant est donc à manier avec précaution et à réserver aux salariés de très haut niveau, participant à la direction de l’entreprise.

A défaut, le cadre pourrait faire juger qu’il ne relève pas de ce statut auquel cas sa durée du travail serait ramenée par le juge à 35 heures par semaine, avec pour conséquence l’obligation de payer toutes les heures supplémentaires que le salarié justifie avoir accomplies au-delà de 35 heures, pendant 3 ans (durée de la prescription).

cadre et dirigeant