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CDD : motifs de recours et conditions

Le contrat à durée déterminée (CDD) est un contrat de travail dont le terme est fixé dès sa conclusion. Il déroge au principe selon lequel le contrat à durée indéterminée (CDI) est la forme normale et générale de la relation de travail. En conséquence, le recours au CDD est strictement encadré : il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans les cas limitativement énumérés par la loi. Toute violation de ces règles expose l’employeur à une requalification du CDD en CDI, avec les conséquences financières que cela implique.

1. Le CDD : principe et interdictions

1.1 – Le CDI, forme normale de la relation de travail

L’article L. 1221-2 du Code du travail pose le principe fondamental : le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Le CDD est une exception à ce principe, admise uniquement dans les cas prévus par la loi.

1.2 – L’interdiction d’utiliser le CDD pour pourvoir durablement un emploi permanent

Le CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (art. L. 1242-1 du Code du travail). Cette interdiction est fondamentale : elle signifie qu’un employeur ne peut pas recourir à une succession de CDD pour occuper en permanence un poste qui relève de son activité principale.

1.3 – Les cas dans lesquels le CDD est formellement interdit

Même dans les cas de recours autorisés, le CDD est interdit dans certaines situations spécifiques (art. L. 1242-6 du Code du travail) :

  • Pour remplacer un salarié gréviste
  • Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire
  • Dans les 6 mois suivant un licenciement économique, sur les postes concernés par ce licenciement (sauf contrat de mission temporaire, ou si le CDD n’excède pas 3 mois)

2. Les motifs de recours autorisés au CDD

2.1 – Le remplacement d’un salarié absent

C’est le motif de recours le plus fréquent. L’employeur peut conclure un CDD pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu (art. L. 1242-2, 1° du Code du travail) :

  • Congé maladie, maternité, paternité, parental
  • Congé sabbatique ou congé sans solde
  • Passage temporaire à temps partiel
  • Tout autre cas de suspension du contrat

Le CDD peut également être conclu pour remplacer un salarié dont le poste est momentanément vacant dans l’attente de la prise de fonctions de son successeur.

Point de vigilance

Le CDD de remplacement doit mentionner le nom et la qualification du salarié remplacé. À défaut, il encourt la requalification en CDI. De plus, le salarié recruté en CDD pour remplacer un collègue absent ne doit pas occuper un poste différent de celui laissé vacant.

2.2 – L’accroissement temporaire de l’activité

L’employeur peut recourir au CDD en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (art. L. 1242-2, 2° du Code du travail). Ce motif suppose que l’activité supplémentaire soit réelle, temporaire et distincte de l’activité normale et permanente de l’entreprise. Un surcroît d’activité structurel et durable ne justifie pas le recours répété au CDD.

2.3 – Les emplois saisonniers

Les emplois saisonniers sont ceux qui correspondent à des tâches liées à la saison ou à des variations cycliques d’activité (art. L. 1242-2, 3° du Code du travail) : agriculture, tourisme, hôtellerie-restauration. Ce motif justifie des renouvellements répétés sur plusieurs saisons, sans que le salarié puisse réclamer la requalification en CDI.

2.4 – Les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI

Dans certains secteurs dits « d’usage », il est d’usage de ne pas recourir au CDI pour certains emplois (art. L. 1242-2, 3° du Code du travail). Ces secteurs sont définis par décret ou convention collective : audiovisuel, spectacle vivant, enseignement, hôtellerie-restauration, déménagement, informatique, centre de loisirs, etc. Dans ces secteurs, les CDD peuvent se succéder sans limite de nombre, sous réserve d’un motif réel à chaque contrat.

2.5 – Les autres motifs de recours

La loi autorise également le CDD dans d’autres situations :

  • Contrat conclu avec un jeune en vacances scolaires ou universitaires
  • Contrat d’accompagnement dans l’emploi (insertion professionnelle)
  • Remplacement d’un chef d’entreprise, d’un chef d’exploitation agricole ou d’un associé non salarié
  • Recrutement d’ingénieurs et de cadres pour la réalisation d’un objet défini, par accord de branche (CDD à objet défini)
  • Attente de la suppression définitive du poste du salarié ayant quitté l’entreprise (art. L. 1242-2, 5°)

À retenir : le CDD à objet défini

Le CDD à objet défini, introduit par la loi du 26 juillet 2005 et pérennisé par la loi Travail de 2016, permet aux entreprises de conclure des CDD avec des ingénieurs et cadres pour la réalisation d’un projet précis, sans terme fixé à l’avance, mais avec une durée comprise entre 18 mois et 3 ans. Il prend fin à la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois.

3. Les conditions de forme du CDD

3.1 – L’obligation d’un écrit

Le CDD doit obligatoirement être établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche (art. L. 1242-12 du Code du travail). L’absence d’écrit entraîne de plein droit la requalification en CDI.

3.2 – Les mentions obligatoires

Le contrat doit comporter un certain nombre de mentions, dont l’absence est sanctionnée selon leur nature (art. L. 1242-12 et L. 1242-13 du Code du travail) :

  • Le motif précis de recours au CDD (avec, le cas échéant, le nom et la qualification du salarié remplacé)
  • Le terme du contrat : date précise ou événement (retour du salarié absent)
  • La durée minimale en cas de terme incertain
  • La désignation du poste de travail et la qualification professionnelle
  • La rémunération et ses différentes composantes
  • Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance
  • La durée de la période d’essai éventuelle

Point de vigilance : l’absence du motif de recours

L’absence du motif précis de recours au CDD dans le contrat est une cause de requalification en CDI de plein droit, sans que le salarié ait à démontrer un préjudice. La Cour de cassation est constante sur ce point : la mention du motif est une condition de forme essentielle dont l’absence entraîne automatiquement la requalification.

3.3 – La période d’essai dans le CDD

La période d’essai dans un CDD est encadrée par la loi (art. L. 1242-10 du Code du travail) :

  • 1 jour par semaine de durée prévue du contrat, dans la limite de 2 semaines pour les CDD de moins de 6 mois
  • 1 mois pour les CDD de plus de 6 mois

Si le CDD est sans terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale prévue au contrat.

4. Durée, renouvellement et succession de CDD

4.1 – La durée maximale du CDD

La durée totale du CDD, renouvellements inclus, ne peut excéder les limites suivantes (art. L. 1242-8 du Code du travail) :

Motif de recours Durée maximale (renouvellements inclus)
Remplacement d’un salarié absent 18 mois (terme incertain possible)
Accroissement temporaire d’activité 18 mois
Emploi saisonnier Durée de la saison (pas de maximum légal)
Emploi d’usage Pas de durée maximale légale
Attente de suppression de poste 24 mois
Commande exceptionnelle à l’exportation 24 mois
CDD à objet défini (cadres et ingénieurs) Entre 18 mois et 3 ans

4.2 – Le renouvellement du CDD

Le CDD peut être renouvelé deux fois dans la limite de la durée maximale autorisée (art. L. 1243-13 du Code du travail). Le renouvellement doit être prévu par le contrat initial ou faire l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme du contrat en cours. Un accord de branche étendu peut prévoir des conditions de renouvellement différentes.

4.3 – Le délai de carence entre deux CDD

À l’issue d’un CDD, l’employeur doit respecter un délai de carence avant de conclure un nouveau CDD ou un contrat de travail temporaire sur le même poste (art. L. 1244-3 du Code du travail). Ce délai est égal à :

  • 1/3 de la durée du CDD (renouvellements inclus) si le contrat avait une durée de 14 jours ou plus
  • 1/2 de la durée du CDD si le contrat avait une durée inférieure à 14 jours

Ce délai de carence ne s’applique pas dans plusieurs cas : remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension du contrat, emplois saisonniers, emplois d’usage, rupture anticipée à l’initiative du salarié, refus du salarié de renouvellement.

4.4 – L’indemnité de fin de contrat

À l’issue du CDD, sauf cas particuliers, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute versée pendant le contrat (art. L. 1243-8 du Code du travail). Cette indemnité, parfois appelée « prime de précarité », vise à compenser l’instabilité inhérente au CDD. Elle n’est pas due en cas de CDI proposé au terme du CDD et refusé par le salarié, ni pour les emplois saisonniers ou d’usage si la convention collective le prévoit.

5. La rupture du CDD avant son terme

5.1 – Le principe d’interdiction de la rupture anticipée

La rupture du CDD avant son terme est en principe interdite, sauf dans des cas limitativement prévus par la loi (art. L. 1243-1 du Code du travail). L’employeur qui rompt un CDD de manière injustifiée est tenu de verser au salarié des dommages-intérêts correspondant aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

5.2 – Les cas de rupture anticipée autorisés

La rupture anticipée du CDD est possible dans les situations suivantes :

  • Accord des parties : employeur et salarié peuvent convenir d’un commun accord de mettre fin au contrat avant son terme
  • Faute grave du salarié : l’employeur peut rompre le CDD sans attendre son terme en cas de faute grave du salarié, sans versement d’indemnités
  • Force majeure : événement imprévisible, irrésistible et extérieur rendant impossible la poursuite du contrat
  • Inaptitude constatée par le médecin du travail : si le reclassement est impossible
  • Embauche en CDI : le salarié peut rompre son CDD s’il justifie d’une embauche en CDI ailleurs, en respectant un délai de préavis égal à 1 jour par semaine restante, dans la limite de 2 semaines

Point de vigilance

Une rupture anticipée du CDD sans motif valable expose l’employeur à des dommages-intérêts équivalents aux salaires restant à courir jusqu’au terme du contrat, auxquels s’ajoutent les charges sociales afférentes. Pour le salarié, une rupture anticipée injustifiée ouvre droit à des dommages-intérêts au moins égaux aux rémunérations dues jusqu’au terme prévu.

6. La requalification du CDD en CDI

6.1 – Les causes de requalification

La requalification du CDD en CDI peut être prononcée par le Conseil de prud’hommes dans les cas suivants (art. L. 1245-1 du Code du travail) :

  • Absence d’écrit ou défaut de transmission dans le délai de 2 jours ouvrables
  • Absence du motif de recours ou motif insuffisamment précis
  • Recours à un motif non prévu par la loi
  • Dépassement de la durée maximale autorisée
  • Non-respect du délai de carence entre deux CDD
  • Renouvellement au-delà de la limite autorisée (plus de 2 fois)
  • CDD destiné à pourvoir durablement un emploi permanent
  • Absence de mention du nom du salarié remplacé dans un CDD de remplacement

6.2 – Les conséquences de la requalification

Lorsque le juge prononce la requalification du CDD en CDI, le salarié a droit à :

  • Une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à 1 mois de salaire (art. L. 1245-2 du Code du travail)
  • Les indemnités de rupture d’un CDI si la relation de travail a pris fin : indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis
  • Des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le licenciement est injustifié
  • Un rappel de salaire correspondant aux périodes non rémunérées entre les CDD successifs

6.3 – Le délai pour agir en requalification

L’action en requalification du CDD en CDI se prescrit par 2 ans à compter du terme du CDD litigieux (art. L. 1471-1 du Code du travail). Passé ce délai, l’action est irrecevable, même si le CDD était irrégulier.

À retenir

La requalification en CDI est une sanction automatique en cas de violation des règles légales sur le CDD : le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de prononcer la requalification dès lors que l’irrégularité est établie. En revanche, il apprécie librement le montant des dommages-intérêts au-delà de l’indemnité minimale d’1 mois de salaire.

7. Questions fréquentes sur le CDD


Non. Le CDD ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Enchaîner les CDD sur un même poste de manière répétée et continue expose l’employeur à la requalification en CDI, avec versement d’une indemnité de requalification d’au moins 1 mois de salaire, des indemnités de licenciement et des dommages-intérêts. Les juges prud’homaux examinent la réalité du motif à chaque CDD et sanctionnent sévèrement les abus.


Oui, en principe. À l’issue d’un CDD, vous avez droit à une indemnité de fin de contrat (dite « prime de précarité ») égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue pendant le contrat. Cependant, cette indemnité n’est pas due dans certains cas : si l’employeur vous propose un CDI à l’issue du CDD et que vous le refusez, si vous êtes en CDD saisonnier ou d’usage dans un secteur où la convention collective le prévoit, ou si le CDD est rompu anticipativement pour faute grave.


Oui, c’est l’une des rares situations où vous pouvez rompre votre CDD avant son terme sans vous exposer à des dommages-intérêts. Vous devez justifier d’une embauche en CDI et respecter un délai de préavis égal à 1 jour par semaine restant à courir jusqu’au terme du contrat, dans la limite de 2 semaines. Il est conseillé de notifier votre départ par écrit (lettre recommandée) en joignant la preuve de votre embauche en CDI.


L’absence du motif de recours dans un CDD est une irrégularité de fond qui entraîne automatiquement la requalification en CDI, sans que vous ayez à démontrer un préjudice particulier. Vous pouvez saisir le Conseil de prud’hommes dans un délai de 2 ans à compter du terme du contrat pour obtenir cette requalification, une indemnité d’au moins 1 mois de salaire, et le cas échéant des indemnités de licenciement si la relation de travail a pris fin. Une consultation avec un avocat en droit du travail est recommandée pour évaluer vos droits.


Oui, par accord des parties. L’employeur et le salarié peuvent à tout moment décider de transformer le CDD en CDI, sans attendre son terme. Cette transformation se matérialise par la conclusion d’un avenant ou d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée. L’ancienneté du salarié est alors calculée depuis le début du CDD initial. À noter que si l’employeur propose un CDI à l’issue du CDD et que le salarié refuse, ce dernier perd son droit à l’indemnité de fin de contrat.

8. Votre avocat en droit du travail pour les questions de CDD

Le CDD est un contrat techniquement exigeant : les motifs de recours sont limitatifs, les conditions de forme sont strictes, et les conséquences d’une irrégularité peuvent être lourdes pour l’employeur comme pour le salarié. Un CDD mal rédigé, un motif insuffisamment caractérisé ou un délai de carence non respecté peuvent conduire à une requalification coûteuse. Pour le salarié, connaître ses droits permet de ne pas subir une relation de travail précaire qui devrait être pérennisée.

Expert en droit social, Patchwork Avocats accompagne les entreprises dans la rédaction et la sécurisation de leurs contrats à durée déterminée, et défend les salariés dont les droits n’ont pas été respectés dans le cadre d’un CDD.

Vous avez une question sur un CDD ou souhaitez contester une situation irrégulière ? Contactez-nous.


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